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Le délit d'entrave est par définition un délit. Mais cette expression est parfois galvaudée, faute de connaissances pointues de la part de ceux qui l'utilisent comme menace.

Nous allons faire toute la lumière sur ce sujet...

Qu’est-ce qu'un délit d’entrave ?

Il s’agit de « tout fait d’action ou d’omission ayant pour objet ou même seulement pour effet de porter une atteinte quelconque, si légère soit-elle, au fonctionnement normal du CSE, au plein exercice de ses attributions ou aux prérogatives de ses membres ».

De ce fait, un délit d’entrave doit comporter, comme pour toute infraction, un élément moral (intentionnel ou volontaire) et un élément matériel (un acte ou une abstention). L’élément de l’infraction est constitué dès lors que l’acte a été commis, même si ce dernier n’a pas réussi à troubler le fonctionnement du CSE.

Cependant, le « délinquant » peut échapper à la condamnation uniquement s’il a un justificatif valable. Mais il est vrai, que dans le cas des délits d’entrave, la jurisprudence ne reconnaît que très rarement qu’il y a réellement des faits justificatifs.

Il est très important de noter aussi que même si l’employeur régularise la situation, le délit d’entrave commis antérieurement n’est pas effacé et reste donc punissable.

Quand y a-t-il délit d’entrave ?

Il existe 2 types d’éléments qui, cumulativement, peuvent constituer un délit d’entrave :

L’élément matériel du délit (Un acte ou une omission)

Un délit étant réalisé « par tout moyen » il est donc très facile de le prouver, dès lors qu’un acte est contraire à la loi (décision, interdiction...) ou dès lors qu’une formalité obligatoire n’a pas été respectée (non-respect des délais légaux de convocation, non-consultation...).

Quelques exemples de délits d’entrave, commis par l'employeur, par omission ou par acte :

  • Tente de dissuader les électeurs de voter
  • Refuse de convoquer le comité à une réunion extraordinaire régulièrement demandée
  • Fixe unilatéralement l’ordre du jour
  • S’oppose à la présence aux séances du comité d’une sténodactylo secondant le
    secrétaire
  • Remplace une consultation obligatoire par une simple information ; ou procède à une consultation de pure forme, sans remise de documents au préalable
  • Fournit une information incomplète au comité
  • Ne donne pas à la CSSCT des informations suffisantes pour que celle-ci puisse donner un avis éclairé avant la mise en œuvre d’un projet, tout en débutant avant l’achèvement de la procédure d’information-consultation, des travaux d’emménagement/réaménagement/déménagement des équipes de salariés sur un site commun
  • Subordonne la remise de documents à l’engagement de garder le secret
  • Procède avec retard à une consultation ou à une information obligatoire du comité
  • Licencie un représentant du personnel sans respecter les formalités légales
  • Ne réunit pas régulièrement le comité
  • Ne consulte pas le comité avant la fermeture d’un magasin
  • Ne reclasse pas correctement un représentant du personnel

L’élément moral ou intentionnel

L’employeur ne peut plaider qu’il n’avait pas connaissances de la loi (notamment après l’intervention de l’inspecteur du travail). En effet, devant la Cour de Cassation, le motif tel que la méconnaissance des obligations légales suffit à caractériser l’élément d’intentionnel.
Cependant, il existe des circonstances exceptionnelles (très rares) qui peuvent pousser l’employeur à ne pas respecter un délai ou une obligation légale. Il s’agit alors de faits justificatifs.

Qu’est-ce qu’un fait justificatif ?

Il s’agit de faits qui consistent à faire disparaitre l’élément légal de l’infraction. Cependant ceux-ci restent très rares en matière de délit d’entrave. Les juges doivent reconnaître que des circonstances exceptionnelles ou un cas de force majeure ont obligé l’employeur à ne pas respecter un délai ou une formalité légale.

Exemple de faits justificatifs :

  • La convocation du comité d’entreprise sans respecter le délai de 3 jours pour le consulter sur la fermeture de l’établissement en raison de risques d’accidents du travail
  • Le choix, pendant les congés payés, d’une autre date que celle demandée par le CSE central pour une réunion extraordinaire.

Qui commet le délit d’entrave ?

Le délit peut être commis par le président du comité (ou par son remplaçant), par un directeur local (si le président de la société ne dirige pas lui-même l’établissement). De plus, cette responsabilité peut être également cumulative (des dirigeants de sociétés peuvent être condamnés solidairement aux réparations civiles).

Cette faute est souvent (mais pas toujours) commise par l’employeur. En effet, dans la majorité des cas, c’est sa faute personnelle qui est retenue, surtout lorsqu’il est constaté qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires afin de régulariser la situation (en prenant des mesures ou en donnant des instructions par exemple) et ce, même s’il était absent lorsque le délit a été commis.

D’autre part, des personnes, parfois extérieures à l’entreprise, peuvent être condamnées en tant que complices de l’auteur principal du délit. Il peut s’agir d’un salarié, d’un autre employeur, d’un fonctionnaire, d’un préfet, d’un ministre...

Qui constate le délit ?

L’agent de contrôle de l’inspection du travail peut, de lui-même, ou à la demande d’un syndicat ou du secrétaire du comité, constater que l’employeur a commis un délit d’entrave visant le fonctionnement du CSE ou le libre exercice des fonctions des représentants du personnel. Ce constat se fait par procès-verbal (Article L 8113-7).

Selon l’article 40 du Code de Procédure Pénale, tout élu peut informer l’inspecteur du travail de la situation. Ce dernier devra avertir, comme tout fonctionnaire, le procureur de la République. Il poursuivra donc l’employeur en tort sans que le syndicat ou comité ne prenne une initiative ou fasse des frais dans un premier temps.

Quelles sont les sanctions ?

Article L2317-1 : « Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un comité social et économique, d'un comité social et économique d'établissement ou d'un comité social et économique central, soit à la libre désignation de leurs membres, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 € ».

Article L2335-1 : « Le fait de ne pas constituer et réunir pour la première fois un comité de groupe dans les conditions prévues aux articles L. 2333-5 et L. 2334-3 ou d'apporter une entrave à la désignation des membres d'un comité de groupe est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 €. Le fait d'apporter une entrave au fonctionnement régulier de ce comité est puni d'une amende de 7 500 €.

Article L 2317-2 : « En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le fait, dans une entreprise d'au moins trois cents salariés ou dans un établissement distinct comportant au moins trois cents salariés, de ne pas établir et soumettre annuellement au comité social et économique le bilan social d'entreprise ou d'établissement prévu à l'article L. 2312-14 est puni d'une amende de 7 500 €. »